À qui s'adresse cette page
- Propriétaires de sociétés canadiennes dont la banque ou le franchiseur demande des états financiers examinés (les règles sur l'autorisation d'exercer et sur les franchises ci-dessous visent seulement l'Ontario)
- Propriétaires qui se demandent si un contrat ou une loi exige une compilation, un examen ou un audit
- Franchiseurs qui préparent les états financiers du document d'information sur une franchise en Ontario
Non traité ici
- Ce que dit un rapport de mission de compilation et comment il a remplacé l'avis au lecteur
- Le coût d'une compilation, d'un examen ou d'un audit
- Ce que la T2 exige des états financiers de fin d'exercice et comment associer les comptes aux codes de l'IGRF
- Les preuves de revenu pour un prêt hypothécaire et les demandes d'états financiers des investisseurs
- Les règles des provinces autres que l'Ontario et les lois sur les sociétés autres que les lois fédérale et ontarienne
Que signifie « états financiers examinés », et en quoi la compilation, l'examen et l'audit diffèrent-ils?
Une banque ou un franchiseur qui demande des états « examinés » veut le plus souvent dire un rapport de mission d'examen : l'assurance limitée d'un comptable sur les états financiers. Le libellé de l'entente tranche. Une compilation est un niveau inférieur, sans aucune assurance : ce n'est donc pas un examen. Un audit est un niveau supérieur, qui se termine par une opinion.
| Niveau | Ce que le comptable fournit | D'où vient le libellé |
|---|---|---|
| Compilation | Aucune opinion d'audit, aucune conclusion d'examen et aucune forme d'assurance. La direction reste responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements. | Règl. de l'Ont. 324/21, article 4 |
| Examen | Assurance limitée. Le comptable n'exprime pas d'opinion sur la fidélité des états financiers, mais donne une assurance limitée que les renseignements sont plausibles et conformes aux principes comptables généralement reconnus. | ISDE, description fédérale rédigée pour les organisations à but non lucratif |
| Audit | Une opinion d'audit. Une loi ou un contrat qui parle d'états « audités » vise ce niveau. | Règl. de l'Ont. 324/21, article 4 désigne l'opinion d'audit et la conclusion d'examen comme les deux éléments qu'une compilation ne donne pas |
Le cas d'une société n'est pas simple dans les situations suivantes :
- L'exigence est une clause de contrat. Aucune source gouvernementale ne dit ce que votre banque ou votre franchiseur exige. Seule l'entente peut le dire.
- La date de remise est proche. Un examen part de livres terminés et rapprochés.
- Les livres ne sont pas rapprochés. Les soldes de banque, de cartes, de prêts ou de prêt d'actionnaire qui ne concordent pas doivent être corrigés avant le début du travail : une compilation repose sur eux, et un examen donne une assurance limitée que les renseignements sont plausibles.
- Des règles ontariennes peuvent s'appliquer. Les règles ontariennes d'autorisation d'exercer déterminent qui peut produire un examen, et la règle ontarienne sur la divulgation relative aux franchises vise les franchises exploitées en Ontario. Les deux sont décrites plus bas.
Les étapes qui concernent le contrat valent dans toutes les provinces. Les sections sur l'autorisation d'exercer et sur les franchises visent seulement l'Ontario, et la section sur la dispense d'audit vise seulement les lois fédérale et ontarienne.
Avant de commander tout travail, obtenez trois choses : la clause exacte, la réponse écrite du destinataire sur les niveaux de rapport qu'il accepte, et vos livres de fin d'exercice rapprochés. La liste complète se trouve dans la dernière section.
Une compilation suffit-elle quand ma banque ou mon franchiseur demande des états financiers examinés?
Une compilation suffit seulement si l'entente l'accepte. Si la clause parle d'états « examinés » ou de « mission d'examen », une compilation ne la respecte pas telle qu'elle est rédigée. Si la clause dit seulement « états financiers » sans nommer de niveau, elle ne tranche pas : demandez par écrit au destinataire quels niveaux il accepte.
| La clause dit | Ce que cela signifie pour une compilation |
|---|---|
| « Examinés » ou « rapport de mission d'examen » | Un rapport de compilation ne donne aucune conclusion d'examen : il ne respecte donc pas le libellé. |
| « Audités » | Ni une compilation ni un examen ne le respecte. |
| « États financiers » ou « états annuels », sans niveau nommé | Le libellé ne tranche pas. Demandez quels niveaux sont acceptés et obtenez la réponse par écrit. |
| « Compilés » | Une compilation respecte le libellé. Voir le rapport de mission de compilation. |
| « Avis au lecteur » | Ancien libellé de compilation. En Ontario, le rapport de mission de compilation le remplace pour les périodes se terminant le 14 décembre 2021 ou après cette date; demandez au destinataire d'accepter le nouveau rapport. |
| « Préparés par la direction » ou « préparés à l'interne » | Le libellé indique qui prépare les états, pas un niveau de rapport. Demandez au destinataire s'il souhaite aussi un rapport d'un comptable. |
Le rapport de mission de compilation de l'Ontario mentionne un bilan, un état des résultats et des bénéfices non répartis, et une note qui décrit le référentiel comptable (Règl. de l'Ont. 324/21, article 4). Si la clause énumère aussi un tableau des flux de trésorerie, inscrivez-le dans les conditions de la mission.
Qu'ajoute une mission d'examen par rapport à une compilation?
Un examen ajoute une conclusion du comptable : une assurance limitée plutôt qu'aucune. Le rapport de compilation indique que le comptable n'a effectué ni audit ni examen et qu'il n'était pas tenu de vérifier les renseignements. Un examen n'est pas un audit : le comptable ne donne pas d'opinion sur la fidélité des états financiers (ISDE).
Un examen change quatre choses pour le propriétaire :
- Assurance. Une assurance limitée sur les états financiers, ce qu'une compilation ne donne pas.
- Qui signe. En Ontario, un examen sur lequel un tiers peut raisonnablement s'appuyer relève généralement de l'expertise comptable et exige un permis en vertu de la Loi (voir « Qui peut produire » plus bas).
- La T2. L'annexe 141 comporte une ligne pour un rapport de mission d'examen et une question sur les réserves que la compilation ne déclenche pas.
- Le travail pour vous. Le comptable doit appuyer une conclusion; des questions sur les soldes et les pièces justificatives sont donc probables.
Demandez à chaque comptable de chiffrer séparément le niveau de rapport et l'étendue du travail, pour pouvoir comparer les offres. Les honoraires de compilation sont décrits dans le coût d'une mission de compilation.
Quand un audit est-il exigé, et les actionnaires peuvent-ils y renoncer?
Un audit découle d'une loi ou d'un contrat. Une société qui n'a pas fait appel au public peut renoncer à l'audit prévu par la loi si tous les actionnaires y consentent; le tableau indique la durée de la dispense. Une dispense ne réduit pas ce que demande l'entente d'un prêteur.
| Société fédérale (LCSA) | Société ontarienne (loi ontarienne sur les sociétés par actions) | |
|---|---|---|
| Qui peut renoncer | Une société qui n'a pas fait appel au public | Une société qui n'offre pas ses valeurs au public |
| Consentement requis | Tous les actionnaires, y compris ceux qui n'ont pas par ailleurs droit de vote | Tous les actionnaires, par écrit |
| Durée de la dispense | Seulement jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires | Pour l'exercice que couvre le consentement |
| Source | LCSA, article 163 | Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, article 148 |
Le règlement fédéral définit en bref une société ayant fait appel au public comme un émetteur assujetti, ou une société qui a déposé un prospectus ou une déclaration d'enregistrement ou dont les titres sont inscrits à une bourse, entre autres cas (Règlement, article 2). En Ontario, une société qui offre ses valeurs au public est, en bref, une société qui offre ses titres au public (Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, article 1).
Une dispense supprime l'audit prévu par la loi. Elle ne fait pas en sorte qu'une compilation satisfasse une clause de prêt qui exige des états « examinés » ou « audités », et elle ne supprime pas l'obligation de présenter les états financiers annuels aux actionnaires : les administrateurs les soumettent aux actionnaires à chaque assemblée annuelle, avec le rapport de l'auditeur « le cas échéant » (LCSA, article 155; Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, article 154). Les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime des actionnaires peuvent exiger d'autres renseignements.
Quels états financiers ma banque exige-t-elle pour un prêt commercial, et d'où vient cette demande?
La demande vient de votre convention de prêt ou de votre lettre d'engagement, pas du droit fiscal ni du droit des sociétés. Aucune source gouvernementale ne fixe ce que demande un prêteur commercial : seul le document peut dire quels états financiers et quel niveau de rapport votre prêteur exige. Une convention de franchise fonctionne de la même façon.
Lisez la clause en cherchant ces points :
| Point | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| États nommés | Comparez la liste avec ce que nomme un rapport de compilation (voir « Une compilation suffit-elle » plus haut). Un tableau des flux de trésorerie ou une autre annexe peut s'ajouter. |
| Qui prépare | Une clause qui nomme un titre professionnel, ou un comptable indépendant ou externe, limite les personnes qui peuvent signer. |
| Référentiel comptable | Le rapport de compilation renvoie à une note décrivant le référentiel comptable. Si la clause nomme un référentiel, indiquez-le dans les conditions de la mission. |
| Période et date limite | États annuels seulement, ou aussi trimestriels ou cumulatifs depuis le début de l'exercice. Une date limite calculée à partir de la fin d'exercice détermine la rapidité avec laquelle les livres doivent être terminés. |
| Tests appliqués aux états | Les ratios ou limites calculés à partir des états financiers, et tout certificat de dirigeant que la clause vous demande de signer, doivent s'appuyer sur ces états. |
| États en retard ou erronés | L'entente précise ce qui arrive si les états arrivent en retard ou au mauvais niveau. |
Que doivent montrer les états financiers d'un franchiseur dans son document d'information pour une franchise en Ontario?
Pour une franchise qui sera exploitée en tout ou en partie en Ontario (Loi Arthur Wishart, article 2), le document d'information du franchiseur doit contenir soit des états audités, soit des états préparés selon les normes d'examen, sauf si une exemption s'applique. Une compilation ne figure pas sur cette liste. Cette règle vise le document que le franchiseur remet à un franchisé éventuel; ce que le franchisé déclare au franchiseur relève de la convention de franchise.
Selon le Règl. de l'Ont. 581/00, article 3, un document d'information comprend l'un des éléments suivants :
- Des états financiers audités du dernier exercice terminé du franchiseur, préparés selon les normes d'audit généralement reconnues.
- Des états financiers de cet exercice, préparés selon les principes comptables généralement reconnus, qui respectent les normes d'examen et de rapport applicables aux missions d'examen.
- Une déclaration selon laquelle le franchiseur est exempté et répond aux critères d'exemption.
Si 180 jours ne se sont pas écoulés depuis la fin de l'exercice et que les états ne sont pas encore préparés, le document comprend les états de l'exercice précédent. Un franchiseur qui exerce ses activités depuis moins d'un exercice, ou qui se trouve à moins de 180 jours de la fin de son premier exercice sans états admissibles, inclut un bilan d'ouverture.
Si un document d'information est déficient, le franchisé peut résilier le contrat dans un délai de 60 jours après l'avoir reçu, ou dans un délai de deux ans après la signature si aucun document ne lui a été remis (Loi Arthur Wishart, article 6). Un franchisé qui subit une perte peut aussi poursuivre le franchiseur et chaque personne qui a signé le document (article 7). Chaque document comporte une attestation de son exactitude et de son exhaustivité, signée, pour un franchiseur constitué en société, par au moins deux dirigeants ou administrateurs, ou par son seul dirigeant ou administrateur s'il n'en a qu'un (Règl. de l'Ont. 581/00, article 7).
L'exemption de l'article 11 comporte plusieurs critères, qui doivent tous être respectés. L'un d'eux est une valeur nette d'au moins 5 000 000 $, ou d'au moins 1 000 000 $ si le franchiseur est contrôlé par une société dont la valeur nette est d'au moins 5 000 000 $. Le règlement mesure cette valeur nette à partir d'états audités ou pour lesquels un rapport de mission d'examen a été préparé : une compilation ne peut donc pas appuyer l'affirmation. Les autres critères portent sur le nombre de franchisés, les années d'activité dans le secteur et toute fraude ou tout jugement en vertu du droit de la franchise. L'exemption prend aussi fin si le franchiseur cesse de respecter un critère.
Par ailleurs, certains octrois n'exigent aucun document d'information : une franchise supplémentaire essentiellement semblable accordée à un franchisé existant sans changement important, un renouvellement sans interruption ni changement important, ou une franchise dont l'investissement initial total est égal ou inférieur à 15 000 $, ou supérieur à 3 000 000 $ (Loi Arthur Wishart, article 5(7); Règl. de l'Ont. 581/00, article 9). Celui qui invoque une exemption doit la prouver (article 12).
Les lois sur les franchises des autres provinces n'ont pas été vérifiées.
Qui peut produire une compilation, un examen ou un audit en Ontario?
En Ontario, un examen ou un audit sur lequel un tiers peut raisonnablement s'appuyer exige généralement un expert-comptable titulaire d'un permis. Une compilation sur laquelle un tiers s'appuie exige aussi un tel professionnel, sauf si elle porte l'avis prescrit qui limite l'assurance.
| Mission | Expertise comptable au sens de la loi de l'Ontario? | Permis |
|---|---|---|
| Audit ou examen, indépendant du client, sur lequel un tiers peut raisonnablement s'appuyer | Oui : une mission de certification | Obligatoire, sous réserve d'exceptions limitées à l'article 3(2), comme le travail effectué uniquement pour des autorités publiques |
| Compilation sur laquelle un tiers peut raisonnablement s'appuyer, sans l'avis prescrit | Oui | Obligatoire |
| Compilation qui porte l'avis prescrit (le rapport de mission de compilation pour les périodes se terminant le 14 décembre 2021 ou après cette date) | Non | Non exigé par la Loi |
| Tenue de livres, ou préparation d'états financiers uniquement dans le cadre de déclarations de revenus, aux conditions de l'article 3(3)(b) | Non traitée comme de l'expertise comptable | Non exigé (article 3(3)) |
La source est la Loi de 2004 sur l'expertise comptable, articles 2 et 3 et le Règl. de l'Ont. 324/21, article 2. Un titulaire de permis doit être membre de CPA Ontario (article 4). Une personne sans permis ne peut pas recouvrer les frais facturés à titre d'expert-comptable (article 37).
La Loi considère un examen comme de l'expertise comptable lorsqu'il est fait de façon indépendante du client (article 2(1)), et la description fédérale qualifie l'examen de travail d'un expert-comptable indépendant (ISDE). Demandez si le comptable qui tient vos livres peut aussi produire l'examen, et si le destinataire préfère quelqu'un d'autre.
Quand une banque recevra les états financiers, demandez au comptable de quelle mission il s'agit et si la personne qui signe détient le permis requis. CPA Ontario tient un registre public des experts-comptables de l'Ontario, ce qui permet de vérifier le permis (article 21). Pour les règles hors de l'Ontario, vérifiez auprès de l'ordre professionnel provincial des CPA.
Comment ce choix apparaît-il sur la T2 (annexe 141)?
Les pages de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur l'Index général des renseignements financiers (IGRF) ne font pas du niveau de rapport une exigence de production (ARC); le niveau change la façon de remplir l'annexe 141. L'ARC demande d'inclure les notes et le rapport de l'auditeur ou du comptable, s'il a été préparé (RC4088).
| Annexe 141, ligne de la partie 2 | Libellé | Question 099 sur la réserve |
|---|---|---|
| 300 | A rempli un rapport de l'auditeur | Posée |
| 301 | A rempli un rapport de mission d'examen | Posée |
| 302 | A effectué une mission de compilation | Non posée |
| 303 | A fourni des services de comptabilité | Non posée |
| 304 | A fourni des services de tenue de livres | Non posée |
| 305 | Autre (précisez) | Non posée |
La question 099 se lit « La personne mentionnée à la partie 1 a-t-elle exprimé une réserve? » et n'est posée que si la ligne 300 ou 301 a été choisie (annexe 141). La partie 1 vise la personne qui a fait plus de la moitié du travail de préparation de l'information financière, s'il y en a une. Les lignes suivent le travail réellement fait, et plusieurs peuvent s'appliquer; le comptable qui a fait le travail peut dire lesquelles s'appliquent et si le rapport comporte une réserve.
Pour ce que la T2 exige des états financiers de fin d'exercice, voir les états financiers de fin d'exercice d'une société.
Que dois-je avoir en main avant le début d'un examen?
Un examen part de livres terminés et du libellé exact de l'exigence. Rassemblez ces éléments avant que le comptable commence :
- La clause du prêt ou de la franchise, et la réponse écrite du destinataire sur les niveaux de rapport qu'il accepte.
- Les états financiers de l'an dernier et la T2 produite, pour que les soldes d'ouverture concordent.
- Les relevés de banque, de cartes et de prêts, rapprochés des livres à la fin de l'exercice.
- La balance de vérification ajustée, avec les écritures de régularisation de fin d'exercice comptabilisées.
- Les tableaux de soutien de chaque solde : comptes clients, comptes fournisseurs, prêts, compte de prêt d'actionnaire et équipement.
- Les déclarations de paie et de TPS/TVH qui concordent avec les livres.
- Le registre des actions et le registre des procès-verbaux : actionnaires, dividendes déclarés et tout consentement de dispense d'audit.
Si ces éléments ne sont pas prêts, terminez-les d'abord avec la liste de vérification de fin d'exercice d'une société et, pour un compte de prêt d'actionnaire sans tableau de suivi, avec le guide sur le compte de prêt d'actionnaire. Indiquez au comptable la date à laquelle le destinataire a besoin des états, pour que le travail soit planifié à rebours à partir de cette date.
Exemple
Montants illustratifs en dollars canadiens.
Une clause restrictive demande des « états financiers annuels » sans nommer de niveau
Une société a un prêt à terme de 750 000 $. La clause restrictive (une promesse de remettre des rapports à la banque et de respecter des tests) exige des « états financiers annuels », et le comptable propose une compilation. Avant de payer quoi que ce soit, le propriétaire écrit à la banque pour demander quels niveaux de rapport elle accepte, dans quel délai après la fin de l'exercice les états sont dus et si un tableau des flux de trésorerie est exigé. Si la banque accepte une compilation, les conditions de la mission nomment la banque comme destinataire. Si la banque veut un examen, le propriétaire l'apprend avant de commander la compilation.
Un franchisé à qui on demande des « états examinés dans les 120 jours »
Un franchisé dont l'exercice se termine le 31 décembre apprend que le franchiseur veut des états examinés dans les 120 jours, soit vers la fin d'avril. Une compilation ne respecterait pas le mot « examinés » tel qu'il est écrit. L'examen exige d'abord des livres rapprochés et les écritures de fin d'exercice; le propriétaire commence donc le rapprochement en janvier et indique la date au comptable.
Un franchiseur dont la valeur nette est de 3 000 000 $ et qui vend une franchise en Ontario
Un franchiseur dont la valeur nette est de 3 000 000 $ doit mettre dans son document d'information des états audités ou préparés selon les normes d'examen, sauf si une exemption s'applique. Le critère de valeur nette exige 5 000 000 $, ou 1 000 000 $ si une société qui contrôle le franchiseur a une valeur nette de 5 000 000 $. À 3 000 000 $, seul le chiffre inférieur pourrait être respecté : la valeur nette du franchiseur lui-même doit ressortir de ses plus récents états audités ou examinés, et la société de contrôle doit démontrer 5 000 000 $ sur la même base. Les critères sur le nombre de franchisés, les années d'activité et les jugements doivent aussi être respectés.
Votre situation est différente?
- Votre entente parle d'états « examinés » ou « audités », la date de remise est proche et vous ne savez pas si une compilation compte : obtenez la réponse écrite du prêteur ou du franchiseur sur les niveaux de rapport acceptés, puis vérifiez qui peut produire le rapport et si vos livres sont prêts avec l'aide en fiscalité des sociétés et en états de fin d'exercice.
- Vous êtes un franchiseur ontarien et un document d'information est dû : les états financiers doivent être audités ou préparés selon les normes d'examen, sauf si une exemption s'applique; vérifiez donc l'exemption et si vos livres sont prêts avec l'aide en fiscalité des sociétés et en états de fin d'exercice.
- Vos livres ne sont pas rapprochés ou des années sont en retard : corrigez cela d'abord. Voir le rattrapage de livres en retard et l'aide en tenue de livres.
- Votre société est hors de l'Ontario, ou constituée ailleurs en vertu d'une loi provinciale : confirmez la règle d'autorisation d'exercer et la loi sur les sociétés avec votre comptable et l'ordre provincial des CPA.
- Vous voulez seulement comprendre une compilation : voir le rapport de mission de compilation et le coût d'une mission de compilation.
- Vous voulez les honoraires ou une offre pour la T2 : voir le coût de la T2 et les offres.
- Vous avez trouvé une erreur dans des états déjà émis : voir la correction des états financiers de l'an dernier.
- Vous avez besoin d'une preuve de revenu pour un prêt hypothécaire : voir la preuve de revenu auprès d'un prêteur.
- Un investisseur veut des états financiers avant une levée de fonds : voir la mise en conformité fiscale avant qu'une startup canadienne lève des fonds.
Chiffres de cette page
| Chiffre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Rapport de mission de compilation exigé pour les périodes se terminant à compter du Ontario : pour l'information financière compilée des périodes se terminant avant cette date, l'avis au lecteur (Notice to Reader) ou le rapport de mission de compilation peut être utilisé; à compter de cette date, le rapport de mission de compilation | 14 décembre 2021 | Ontario : Règl. de l'Ont. 324/21, Services de comptabilité publique, article 2 Vérifié |
| Information sur les franchises en Ontario : jours après la fin de l'exercice avant que l'état de l'année précédente ou un bilan d'ouverture puisse être utilisé Si 180 jours ne se sont pas écoulés depuis la fin du dernier exercice terminé et qu'aucun état n'a été préparé pour cet exercice, l'état de l'année précédente est utilisé; un franchiseur dans sa première année, ou dans cette période suivant son début, utilise un bilan d'ouverture | 180 jours | Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, article 3 (Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises) Vérifié |
| Information sur les franchises en Ontario : période de résolution du franchisé après la réception d'un document d'information tardif ou lacunaire Au plus tard dans cette période après la réception du document d'information, s'il a été remis en retard ou si son contenu ne respectait pas les exigences de la Loi | 60 jours | Ontario : Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, article 6 Vérifié |
| Information sur les franchises en Ontario : période de résolution du franchisé lorsqu'aucun document d'information n'a jamais été remis Au plus tard dans cette période après la conclusion de la convention de franchise, si le franchiseur n'a jamais remis le document d'information | Deux ans | Ontario : Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises, article 6 Vérifié |
| Exemption de l'obligation d'information sur les franchises en Ontario : valeur nette du franchiseur Valeur nette consolidée selon les plus récents états financiers audités ou pour lesquels un rapport de mission d'examen a été préparé; l'un de plusieurs critères qui doivent tous être respectés | 5 000 000 $ | Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, article 11 (Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises) Vérifié |
| Exemption de l'obligation d'information sur les franchises en Ontario : valeur nette du franchiseur lorsqu'il est contrôlé par une plus grande société S'applique si le franchiseur est contrôlé par une société dont la valeur nette consolidée, établie sur la même base d'états financiers audités ou examinés, est d'au moins 5 000 000 $ | 1 000 000 $ | Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, article 11 (Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises) Vérifié |
| Information sur les franchises en Ontario : investissement initial total égal ou inférieur auquel aucun document d'information n'est exigé Montant prescrit pour l'exemption prévue à l'alinéa 5(7)g)(i) de la Loi; l'investissement initial total est déterminé en vertu du paragraphe 9(1) du règlement | 15 000 $ | Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, article 9 (Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises) Vérifié |
| Information sur les franchises en Ontario : investissement initial total au-delà duquel aucun document d'information n'est exigé Montant prescrit pour l'exemption prévue à l'alinéa 5(7)h) de la Loi; l'investissement initial total est déterminé en vertu du paragraphe 9(1) du règlement | 3 000 000 $ | Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, article 9 (Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises) Vérifié |
Sources officielles
- Ontario : Loi de 2004 sur l'expertise comptable
- Ontario : Règl. de l'Ont. 324/21, Services de comptabilité publique
- Ontario : Règl. de l'Ont. 581/00, dispositions générales, pris en application de la Loi de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Arthur Wishart)
- Ontario : Loi de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Arthur Wishart), articles 2, 5, 6 et 7
- Ontario : Loi sur les sociétés par actions, articles 1, 148 et 154
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 163
- Loi canadienne sur les sociétés par actions, article 155
- Règlement de 2001 sur les sociétés par actions de régime fédéral, article 2
- ISDE : examen législatif de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, rapport du ministre
- ARC : RC4088, Index général des renseignements financiers (IGRF)
- ARC : préparer vos états financiers avec l'IGRF
- ARC : annexe 141, renseignements supplémentaires de l'IGRF
À propos de ce guide
Traduit du guide en anglais · Lire l'original en anglais
Il explique les règles générales pour l'année d'imposition indiquée. Il ne s'agit pas d'un conseil adapté à votre situation.
Modifications à l'original anglais
- : Première publication.