À qui s'adresse cette page
- Propriétaires de cliniques, de studios et de cabinets qui perçoivent les paiements des clients et versent une part à des travailleurs autonomes
- Travailleurs autonomes, remplaçants et associés payés par l'intermédiaire d'une clinique ou d'un système de réservation
Non traité ici
- La répartition des crédits de taxe sur les intrants d'une clinique qui offre des services exonérés et taxables
- Les étapes de l'inscription et la correction d'une inscription tardive
- La taxe de vente provinciale et la TVQ du Québec
- L'impôt sur le revenu à l'égard du partage, et la question de savoir si un travailleur est un employé
Qui facture et verse la TPS/TVH quand une clinique perçoit le paiement du client?
Normalement, c'est le fournisseur, sauf si un choix de mandataire valide fait en sorte que la clinique rende compte de la taxe : la personne qui fait la vente (une « fourniture » au sens de la Loi) au client facture la TPS/TVH et en répond devant l'administration fiscale (l'ARC, ou Revenu Québec au Québec). Percevoir l'argent du client ne fait pas à lui seul de la clinique le fournisseur; ce qui compte, c'est qui fait la vente selon le contrat et les faits. Dans l'exemple de l'ARC d'une clinique qui sous-traite à un psychothérapeute, la clinique est le fournisseur de ses clients (Mémorandum 25-3, exemple 24). Toute personne qui fait une fourniture taxable en perçoit la taxe (Loi sur la taxe d'accise, art. 221), et quiconque perçoit un montant au titre de la taxe le détient en fiducie pour la Couronne jusqu'à ce qu'il soit versé (art. 222).
Le même critère s'applique aux répartitions 70/30 et autres partages de revenus, à la location d'une salle ou d'un fauteuil, aux associés et aux remplaçants, et aux logiciels de réservation qui prennent d'abord le paiement du client.
Trois montages se présentent. Les contrats et les faits déterminent lequel est le vôtre. Un petit fournisseur est une personne dont les ventes taxables restent à 30 000 $ ou moins (critères plus bas); tant qu'il n'est pas inscrit, un petit fournisseur ne facture aucune TPS/TVH.
| Montage | Fournisseur du client | Taxe sur le paiement du client | Part de la clinique |
|---|---|---|---|
| La clinique réserve et perçoit; le travailleur autonome vend au client | Travailleur autonome | Le travailleur autonome la facture à partir de la date d'entrée en vigueur de son inscription; un petit fournisseur n'en facture aucune | Si elle paie les locaux, la réservation ou l'administration, des frais distincts, taxables lorsque la clinique est inscrite ou tenue de l'être; un véritable partage d'honoraires exonérés de soins de santé entre praticiens peut échapper à la TPS/TVH (voir plus bas) |
| La clinique vend au client et engage le travailleur autonome | Clinique | La clinique facture la taxe sur le prix total si le service est taxable et que la clinique est inscrite ou tenue de l'être | Aucun partage : le travailleur autonome facture son travail à la clinique, et le reste du prix est la vente propre de la clinique |
| Premier montage, plus un formulaire GST506 signé | Travailleur autonome | La clinique rend compte de la taxe dans sa propre déclaration | La clinique facture tout de même la taxe sur tous frais distincts taxables |
Pour les services, les règles de mandat de la Loi ne disent pas qui est le fournisseur dans un partage entre une clinique et un travailleur autonome, et aucune page de l'ARC ne traite directement de la question. Les exemples de l'ARC vont dans les deux sens. Le Mémorandum 25-3 (exemple 24) traite la clinique qui engage un psychothérapeute comme le fournisseur de ses clients. L'énoncé de politique P-238, plus ancien (exemple de décision 7), traite les associés comme les fournisseurs lorsqu'une clinique perçoit leurs honoraires et en garde une part. Chacun repose sur l'entente écrite et sur les faits. Ce qui distingue les deux exemples :
- Le nom sous lequel le client est facturé ou la demande de remboursement au régime de santé est faite.
- Qui reçoit les honoraires du client ou du régime, et si le versement au travailleur autonome est une part de ces honoraires ou un paiement pour un travail fait pour la clinique.
- La façon dont l'entente décrit ce que la clinique garde : une part des honoraires du client, ou des frais pour les locaux, l'équipement et l'administration.
Un cas se complique lorsque des travailleurs autonomes sont près du seuil, que la clinique n'a facturé aucune taxe ou a gardé ce qu'elle a perçu, que l'ARC a écrit au sujet d'honoraires perçus, que le contrat et le flux d'argent ne concordent pas, ou que la clinique vend à la fois des services exonérés et des services taxables. Rassemblez les contrats, la grille d'honoraires et les conditions de réservation des clients, les relevés de versements, les numéros de TPS/TVH des deux parties et les honoraires de chaque travailleur autonome par trimestre civil.
Le service du travailleur autonome est-il exonéré ou taxable?
Un service est exonéré lorsqu'il figure dans la liste de la partie II de l'annexe V et qu'il est rendu à un particulier par un praticien que la liste nomme, comme un médecin, un physiothérapeute, un chiropraticien, un psychologue ou un psychothérapeute. Lorsque le service est exonéré, personne ne facture de taxe sur le paiement du client, peu importe qui le perçoit (annexe V, partie II).
Le service doit aussi être une fourniture de soins de santé admissible et non un service esthétique (un travail esthétique sans but médical ou reconstructif); aucun de ces deux critères ne s'applique à une fourniture payée par un régime de santé provincial, dans la mesure où il la paie. Un praticien inscrit sur la liste doit détenir un permis ou une certification lorsqu'ils sont exigés ou, lorsque la province n'exige aucun permis, avoir des qualifications équivalentes à celles exigées dans une autre province. Les services qui ne figurent pas sur la liste sont généralement taxables. La massothérapie n'est pas nommée; elle est donc généralement taxable, sauf si elle fait partie du service propre d'un praticien inscrit sur la liste, et les services d'ostéopathie ont été retirés de la liste. La liste, les services groupés, et la question de savoir si un praticien dont tous les services sont exonérés peut s'inscrire ou demander des crédits sont expliqués dans TPS/TVH pour les cliniques médicales et de santé.
Un travailleur autonome sous le seuil de petit fournisseur doit-il facturer la TPS/TVH?
Non, pas tant qu'il est un petit fournisseur non inscrit. Un petit fournisseur n'a pas l'obligation de s'inscrire (par. 240(1)), et aucune taxe n'est calculée sur ses ventes (art. 166).
Une personne est un petit fournisseur lorsque ses ventes taxables mondiales, avec celles de ses personnes associées, sont de 30 000 $ ou moins dans un trimestre civil quelconque et dans les quatre derniers trimestres consécutifs (ARC; art. 148). Comptez les ventes taxables de chaque clinique et de chaque client direct, et pas seulement de cette clinique. Les services de santé exonérés ne comptent pas.
Un travailleur autonome qui dépasse le seuil doit demander son inscription dans les 29 jours suivant la date d'entrée en vigueur. La date de début diffère selon le critère d'un seul trimestre ou celui des quatre trimestres : voir Quand s'inscrire à la TPS/TVH.
Un petit fournisseur qui exerce une activité commerciale peut aussi s'inscrire volontairement (par. 240(3)). Une fois inscrit, il doit facturer la TPS/TVH sur ses ventes taxables même s'il est sous le seuil, parce que l'allègement ne vise que le petit fournisseur qui n'est pas inscrit (art. 166). Il ne peut demander l'annulation qu'après avoir été inscrit pendant au moins un an, avec effet après le dernier jour d'un exercice (par. 242(2)). Un travailleur autonome non inscrit n'obtient aucun crédit pour la taxe que la clinique facture sur ses honoraires, parce que les crédits sont réservés aux inscrits (par. 169(1)).
Quel montant compte dans le seuil du travailleur autonome : les honoraires du client ou la part du travailleur autonome?
Le montant qui compte est celui qui est dû au travailleur autonome pour ses propres ventes taxables, compté lorsqu'il est dû ou payé (par. 148(1); Mémorandum 2-2). La réponse suit donc l'identité du fournisseur.
| Qui vend au client | Ce qui compte dans le seuil du travailleur autonome |
|---|---|
| Le travailleur autonome, la clinique percevant les sommes et en gardant une part | Les honoraires complets du client. La part de la clinique est un frais distinct que le travailleur autonome paie. |
| La clinique, le travailleur autonome travaillant pour la clinique | Le montant que la clinique doit au travailleur autonome, seulement si cette fourniture est taxable. Si le service du travailleur autonome à la clinique est exonéré, il ne compte pas. |
Aucune page de l'ARC ne traite de la part d'une clinique. Cette lecture suit le texte du par. 148(1); confirmez-la donc contrat par contrat. La clinique applique le même critère à ses propres ventes taxables : le prix total si elle est le fournisseur, sa part si elle ne fait que percevoir.
Si la clinique ne fait que facturer et percevoir, facture-t-elle la taxe sur tout le paiement?
En général, non, si c'est le travailleur autonome qui fait la vente : une clinique qui ne fait que facturer et percevoir pour un travailleur autonome n'est pas le fournisseur de son service. Si la clinique est le fournisseur, elle facture la taxe sur le prix total. L'ARC appelle mandataire de facturation un inscrit qui n'agit comme mandataire que pour facturer et percevoir. La règle générale est que le mandant inscrit (la personne pour qui le mandataire vend) perçoit la taxe sur une vente taxable faite par un mandataire pour son compte et en rend compte, et que le mandataire, s'il est inscrit, facture la taxe sur sa propre commission et ses propres services (RC4022; formulaire GST506).
La règle qui oblige un mandataire inscrit à facturer la taxe quand le mandant n'a pas à le faire est écrite pour les biens (par. 177(1)), pas pour les services. Si la clinique n'est que le mandataire du travailleur autonome pour un service, alors, selon le texte de la Loi, une clinique inscrite n'a aucune taxe à facturer sur ce service lorsque le travailleur autonome est un petit fournisseur; elle facture la taxe sur ses propres frais.
Si une clinique a facturé la taxe sur une vente qui appartenait au travailleur autonome, le montant qu'elle a perçu au titre de la taxe est détenu en fiducie pour la Couronne et ne constitue pas un revenu de la clinique (art. 222). Pour corriger les périodes passées, voir Inscrit, mais TPS/TVH non facturée.
La clinique et un travailleur autonome peuvent-ils convenir que la clinique perçoit et verse la taxe?
Oui, au moyen du formulaire GST506, un choix conjoint pour que le mandataire ou le mandataire de facturation rende compte de la taxe sur les fournitures qu'il fait ou facture pour le mandant (par. 177(1.1) et (1.11); ARC). Les conditions sont les suivantes :
- La clinique est inscrite à la TPS/TVH.
- Le travailleur autonome est tenu de percevoir la taxe sur la fourniture. Un petit fournisseur non inscrit n'a aucune taxe à remettre; il devrait donc s'inscrire d'abord.
- Les deux signent. Le formulaire vise une journée, une période déterminée ou des fournitures continues.
- Aucun des deux ne l'envoie à l'ARC. Chacun en garde une copie tant qu'il est en vigueur et pendant 6 ans après la fin de l'année à laquelle il se rapporte.
Le choix change qui déclare et verse la taxe; le travailleur autonome reste le fournisseur. La clinique facture tout de même la taxe sur ses propres frais, et chaque partie peut être tenue responsable de toutes les obligations fiscales découlant de ces fournitures. Les notes de crédit et les créances irrécouvrables sur ces ventes deviennent celles de la clinique; le montant compte dans le seuil de la clinique pour sa période de déclaration, et non dans celui du travailleur autonome; et une clinique qui utilise la méthode rapide n'applique pas les taux de la méthode rapide à ces fournitures. Les parties peuvent le révoquer ensemble au moyen du formulaire, avec une date d'entrée en vigueur (formulaire GST506; par. 177(1.12)).
Que facture le travailleur autonome à la clinique lorsque la clinique est le fournisseur?
Le travailleur autonome facture à la clinique les services qu'il lui fournit. Que cette fourniture soit exonérée ou taxable dépend du service et de l'entente écrite. Pour la psychothérapie, l'ARC précise que les modalités de l'entente déterminent la nature et le statut fiscal de la fourniture du travailleur autonome à la clinique, et que l'exonération peut s'appliquer (Mémorandum 25-3, exemple 24).
Un travailleur autonome qui est un petit fournisseur non inscrit ne facture aucune taxe sur sa facture. Un travailleur autonome inscrit ajoute la TPS/TVH lorsque la fourniture est taxable et indique son numéro de TPS/TVH. La clinique ne peut demander un crédit pour cette taxe que dans la mesure où elle utilise le service dans des ventes taxables, et seulement avec une facture qui respecte les exigences de l'ARC (ARC : crédits de taxe sur les intrants; Produire la TPS/TVH et demander les crédits de taxe sur les intrants). Une clinique dont les propres ventes sont exonérées n'obtient aucun crédit; la taxe est donc un coût.
Si la clinique garde une partie des honoraires, la question de savoir s'il s'agit d'un partage des honoraires du client ou de frais distincts pour les locaux, l'équipement et l'administration dépend de l'entente et des faits. Le Mémorandum 25-3 indique que le montant peut être une fourniture taxable de la clinique au travailleur autonome (exemple 24). La politique P-238, plus ancienne, traite un véritable partage d'honoraires entre praticiens comme une répartition non taxée en soi, et des frais d'utilisation des installations de la clinique comme taxables si la clinique est inscrite ou tenue de l'être (P-238). Elle date de 2000, et l'ARC précise qu'elle peut ne pas refléter les modifications législatives ultérieures. Chaque fourniture est normalement facturée séparément.
La clinique a perçu la taxe et versé au travailleur autonome une part nette : qui la détient et qui produit la déclaration?
Cela dépend du montage. Dans tous les montages, la taxe perçue auprès d'un client est détenue en fiducie pour la Couronne et n'est pas conservée comme revenu de la clinique.
| Montage | Qui détient la taxe | Qui déclare et verse |
|---|---|---|
| La clinique est le fournisseur | La clinique, pour toute la taxe perçue auprès des clients | La clinique, dans sa déclaration, en demandant les crédits pour la taxe que le travailleur autonome lui a facturée |
| Le travailleur autonome est le fournisseur, sans choix | Celui qui la perçoit la détient en fiducie; la taxe passerait donc au travailleur autonome avec le versement, indiquée séparément | Le travailleur autonome, dans sa déclaration |
| Le travailleur autonome est le fournisseur, formulaire GST506 en vigueur | La clinique | La clinique, dans sa déclaration, le travailleur autonome étant aussi responsable |
Un versement qui déduit la taxe de la part du travailleur autonome, sans que personne ne la verse, laisse la taxe non déclarée des deux côtés. La taxe perçue et non versée reste due et détenue en fiducie (art. 222); des intérêts et des pénalités peuvent s'ensuivre. Si une clinique constituée en société omet de verser la taxe nette, ses administrateurs au moment où le paiement était dû peuvent aussi devoir la taxe, les intérêts et les pénalités (art. 323), sous réserve de conditions de recouvrement et d'un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable; l'ARC doit établir la cotisation d'un administrateur dans les deux ans suivant le moment où la personne a cessé d'être administrateur pour la dernière fois. Voir Examens et vérifications de la TPS/TVH et Pénalités, intérêts et allègements.
Quelles factures, quels relevés et quels registres chaque partie doit-elle conserver?
Les deux parties conservent le contrat signé et chaque modification, tout formulaire GST506, les factures échangées et ce qui s'est réellement passé en vertu du contrat. Les registres sont habituellement conservés pendant 6 ans à compter de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent (ARC). Le reste diffère selon la partie :
| Registre | Clinique | Travailleur autonome |
|---|---|---|
| Côté clinique | Conditions de réservation et reçus indiquant le fournisseur, la taxe facturée et le numéro de TPS/TVH | Les reçus des clients de la clinique pour leurs séances |
| Versements | Un relevé par période : prix du client, taxe, part de la clinique et taxe sur celle-ci, montant net versé | Les relevés reçus, rapprochés des dépôts bancaires |
| Suivi du seuil | Honoraires par travailleur autonome et par trimestre civil | Honoraires taxables par trimestre, toutes sources confondues |
Une facture émise par un inscrit qui agit comme mandataire peut appuyer le crédit d'un acheteur si elle indique l'intermédiaire et son numéro de TPS/TVH (ARC).
Exemple
Montants illustratifs en dollars canadiens, avec une TPS de 5 %; dans une province à TVH, les étapes sont les mêmes au taux combiné.
Le contrat détermine quel total compte
Un studio réserve et perçoit 100 $ CA par séance pour un massothérapeute, un service taxable, et garde 30 %. Le massothérapeute n'a aucune autre vente taxable et donne 320 séances sur quatre trimestres.
- Si le contrat fait du massothérapeute le fournisseur, ses ventes taxables sont de 32 000 $ CA d'honoraires de clients. C'est au-dessus du seuil même si les versements sont de 22 400 $ CA; le massothérapeute devrait donc s'inscrire selon l'échéancier du guide sur l'inscription. Dans le cas de 320 séances, le studio garde 9 600 $ CA. À 200 séances (20 000 $ CA d'honoraires, 6 000 $ CA gardés), un massothérapeute non inscrit sans autre vente taxable ni personne associée resterait sous le seuil et ne facturerait aucune TPS. Si ce que le studio garde paie les locaux et les services de réservation, c'est taxable lorsque le studio est inscrit ou tenu de l'être. Le studio l'ajoute à ses honoraires de tous les autres travailleurs autonomes et aux services qu'il vend lui-même, et applique le même critère.
- Si le contrat fait du studio le fournisseur, le massothérapeute vend 22 400 $ CA au studio et reste un petit fournisseur. Un studio inscrit facture aux clients la taxe sur la totalité des 100 $ CA.
La clinique est le fournisseur
Une clinique vend une séance taxable 100 $ CA plus 5 $ CA de TPS, le client paie donc 105 $ CA, et la clinique verse 70 $ CA au travailleur autonome. La clinique déclare 5 $ CA perçus. Si le travailleur autonome est un petit fournisseur, les 70 $ CA ne comportent aucune taxe, la clinique n'a aucun crédit et elle verse 5 $ CA. Si le travailleur autonome est inscrit et facture 3,50 $ CA sur les 70 $ CA, la clinique demande 3,50 $ CA en crédit sur une facture en règle et verse 1,50 $ CA. Ce sont les 70 $ CA du travailleur autonome, et non les 100 $ CA, qui comptent dans son seuil.
Un travailleur autonome inscrit et un choix
Les séances d'un travailleur autonome inscrit coûtent 100 $ CA plus 5 $ CA de TPS. Le travailleur autonome et le studio signent le formulaire GST506 pour des fournitures continues. À partir de la date d'entrée en vigueur, le studio déclare et verse les 5 $ CA dans sa propre déclaration et facture tout de même la taxe sur ses propres frais. Chacun garde une copie du formulaire, et les deux sont responsables de la taxe sur ces séances.
Votre situation est différente?
- Votre clinique ou votre studio a versé des sommes à des travailleurs autonomes sans facturer la TPS/TVH ou a gardé la taxe payée par les clients, un travailleur autonome est près du seuil, ou une lettre de l'ARC porte sur des honoraires perçus : l'identité du fournisseur à chaque période dépend des contrats et de ce qui s'est réellement passé, ce qui détermine qui aurait dû être inscrit et comment corriger les périodes passées. Reconstituez chaque période à partir des contrats, des relevés de versements et des relevés bancaires avec de l'aide en tenue de livres.
- Un travailleur autonome a dépassé le seuil ou ne s'est jamais inscrit : voir Quand s'inscrire à la TPS/TVH.
- Vous êtes inscrit, mais vous n'avez jamais facturé de taxe : voir Inscrit, mais TPS/TVH non facturée.
- La clinique et le travailleur autonome appartiennent à la même personne ou à des sociétés liées : les ventes des personnes associées sont additionnées pour le seuil, et les honoraires entre elles peuvent permettre un choix. Voir Choix de TPS/TVH entre sociétés liées.
- Des déclarations manquent ou l'ARC a estimé un montant : voir Déclarations de TPS/TVH non produites et cotisations estimatives.
- L'ARC examine la taxe que vous avez perçue : voir Examens et vérifications de la TPS/TVH.
- Votre clinique vend à la fois des services exonérés et des services taxables : voir TPS/TVH pour les cliniques médicales et de santé.
- Le travailleur est peut-être un employé et non un travailleur autonome : le salaire n'est pas une fourniture d'entreprise, parce que la définition d'« entreprise » dans la Loi exclut l'emploi (par. 123(1)). Voir Employé ou travailleur autonome au Canada.
- Une plateforme de réservation a déjà perçu la taxe : voir Quand une place de marché perçoit la TPS/TVH.
- Vous êtes en Ontario ou dans une province de l'Atlantique : la TVH au taux combiné remplace la TPS dans ces provinces (13 % en Ontario) (ARC). Voir Facturer la TPS/TVH, la TVP et la TVQ selon la province.
- Vous êtes au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou au Manitoba : la TPS y est de 5 %, et la TVP ou la TVQ est une taxe distincte (ARC). Au Québec, c'est généralement Revenu Québec qui administre la TPS/TVH; une entreprise qui y est située lui produit donc ses déclarations (RC4022). Voir Taxe de vente provinciale.
Chiffres de cette page
| Chiffre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Seuil de petit fournisseur de la TPS/TVH Ventes imposables mondiales, y compris les fournitures détaxées, avec les sociétés associées, durant un trimestre civil ou les quatre derniers trimestres civils consécutifs; exclut les services financiers, les ventes d'immobilisations et l'achalandage | 30 000 $ | ARC : quand vous inscrire à la TPS/TVH et commencer à la facturer Vérifié |
| Délai pour présenter une demande de TPS/TVH après la première fourniture taxable faite autrement qu'à titre de petit fournisseur Les exemples de l'ARC pour la plupart des entreprises indiquent de s'inscrire dans les 29 jours suivant la date d'effet ; l'alinéa 240(2.1)b) de la Loi sur la taxe d'accise fixe le déclencheur général | 29 jours | ARC : quand vous inscrire à la TPS/TVH et commencer à la facturer Vérifié |
| Durée habituelle de conservation des registres de la TPS/TVH Généralement à partir de la fin de la dernière année d'imposition à laquelle se rapportent les registres; les registres des biens à long terme et d'autres exceptions peuvent exiger une conservation plus longue | 6 ans | ARC : registres de TPS/TVH à conserver Vérifié |
| Délai pour établir une cotisation à un administrateur pour la TPS/TVH non versée d'une société après son départ Calculé à partir de la date à laquelle la personne a cessé pour la dernière fois d'être administrateur selon le paragraphe 323(5) de la Loi sur la taxe d'accise | Deux ans | Lois de Justice Canada : Loi sur la taxe d'accise, article 323 Vérifié |
| Taux de la TVH, Ontario | 13 % | ARC : calculateur de la TPS/TVH (et taux) Vérifié |
| Taux de la TPS Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Québec, Saskatchewan et territoires ; aussi la part fédérale de la TVH | 5 % | ARC : calculateur de la TPS/TVH (et taux) Vérifié |
Sources officielles
- ARC : renseignements généraux pour les inscrits à la TPS/TVH (RC4022)
- ARC : formulaire GST506, Choix et révocation d'un choix entre mandataire et mandant
- ARC : formulaire GST506 avec instructions (PDF)
- Loi sur la taxe d'accise, article 177 (mandataires)
- Loi sur la taxe d'accise, article 148 (petits fournisseurs)
- Loi sur la taxe d'accise, article 166 (fourniture par un petit fournisseur non inscrit)
- Loi sur la taxe d'accise, article 240 (inscription)
- Loi sur la taxe d'accise, article 221 (perception de la taxe)
- Loi sur la taxe d'accise, article 222 (taxe détenue en fiducie)
- Loi sur la taxe d'accise, article 323 (responsabilité des administrateurs)
- Loi sur la taxe d'accise, article 242 (annulation de l'inscription)
- Loi sur la taxe d'accise, article 169 (crédits de taxe sur les intrants)
- Loi sur la taxe d'accise, article 123 (définitions)
- Loi sur la taxe d'accise, annexe V, partie II (services de santé)
- ARC : quand vous inscrire à la TPS/TVH et commencer à la facturer
- ARC : Mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs
- ARC : énoncé de politique P-238, paiements au sein d'une organisation de pratique médicale
- ARC : Mémorandum sur la TPS/TVH 25-3, Services de psychothérapie et de thérapie de counseling
- ARC : crédits de taxe sur les intrants
- ARC : registres de TPS/TVH à conserver
- ARC : calculateur et taux de TPS/TVH
À propos de ce guide
Traduit du guide en anglais · Lire l'original en anglais
Il explique les règles générales pour l'année d'imposition indiquée. Il ne s'agit pas d'un conseil adapté à votre situation.
Modifications à l'original anglais
- : Première publication.