À qui s'adresse cette page
- Anciens résidents du Canada qui vendent des actions d'une société privée canadienne
- Propriétaires qui hésitent à vendre avant, pendant ou après l'année de leur départ du Canada
Non traité ici
- Impôt sur la vente dans votre nouveau pays de résidence
- Calcul de l'impôt de départ sur les actions d'une société privée
- Vente d'un immeuble canadien détenu à titre personnel
Un non-résident paie-t-il de l'impôt sur le gain en capital à la vente d'actions d'une société privée canadienne?
Seulement si les actions sont des biens canadiens imposables. Le Canada impose le non-résident sur les gains tirés de biens canadiens imposables, sauf ceux qu'une convention fiscale protège (Loi de l'impôt sur le revenu, al. 115(1)b)). Une action non cotée est un bien canadien imposable si, à un moment quelconque dans les 60 mois précédant la vente, plus de 50 % de sa valeur provenait directement ou indirectement de biens immeubles canadiens, de ressources minières canadiennes ou de ressources forestières (par. 248(1)).
| La valeur de votre société vient surtout de | Actions = bien canadien imposable? | Le Canada impose la vente ultérieure? |
|---|---|---|
| Logiciels, services, stocks, achalandage, liquidités | En général non | En général non : l'impôt de départ a déjà imposé le gain jusqu'à votre date de départ |
| Terrains ou bâtiments canadiens, ressources, bois, à un moment quelconque des 60 derniers mois | Oui | Oui, pour le gain depuis le départ, sauf si une convention fiscale le protège; l'article 116 s'applique |
| Une filiale qui possède un immeuble canadien | Peut-être oui : la valeur se calcule en remontant de société en société | Vérifiez la période de rétrospection avant de signer |
Ce qui rend un dossier complexe : une société qui a possédé un immeuble à un moment des cinq dernières années; des actions reçues dans une réorganisation ou un roulement, au cours des cinq dernières années, en échange de biens canadiens imposables (réputées biens canadiens imposables pendant 60 mois, al. 85(1)i); le Canada impose leur gain, mais elles échappent à l'article 116, donc ni avis ni retenue de prix, par. 116(6)a)); une déclaration de départ ou un formulaire T1161 produit en retard ou jamais; un impôt de départ reporté qui devient exigible à la vente; un acheteur lié à vous; une vente d'actifs qui laisse l'argent dans la société; ou une offre qui arrive près de votre date de départ.
À réunir avant de signer :
- Votre déclaration de l'année du départ et la valeur déclarée pour les actions (formulaire T1161, et formulaire T1244 si vous avez reporté l'impôt).
- Les bilans de la société des 60 derniers mois, avec la valeur de tout immeuble ou de toute ressource au Canada.
- Le prix de base de vos actions, leur capital versé, l'identité de l'acheteur et l'existence ou non d'un lien avec vous.
- La convention fiscale entre votre nouveau pays et le Canada.
- La preuve de la date où vous êtes devenu non-résident (date du déménagement, nouveau domicile, fin de vos liens).
- Le projet de convention d'achat : prix, date de clôture, mode de paiement et toute clause de retenue de prix.
Qu'a déjà fait l'impôt de départ sur mes actions?
À votre départ, vous avez été réputé vendre la plupart de vos biens à leur juste valeur marchande, et cette valeur est devenue votre nouveau coût (par. 128.1(4)). Les actions de votre société faisaient partie de cette vente réputée, même si la société possède un immeuble canadien. Seuls certains biens en sont exclus : par exemple un immeuble canadien à votre nom, les biens d'une entreprise exploitée par un établissement stable au Canada et les régimes enregistrés comme un REER (al. 128.1(4)b)). Si vous avez résidé au Canada 60 mois ou moins au cours des 10 années avant votre départ, les actions que vous déteniez à votre arrivée, ou héritées depuis, sont aussi exclues : voyez quitter le Canada dans les cinq ans suivant votre arrivée. Le Canada a donc déjà imposé le gain jusqu'à votre date de départ. Si les actions ne sont pas des biens canadiens imposables au moment de la vente, le Canada n'impose pas le gain réalisé depuis le départ.
Si les actions sont des biens canadiens imposables au moment de la vente, le Canada impose le gain au-delà de la valeur au départ, sauf si une convention fiscale le protège.
Si vous avez choisi, au formulaire T1244, de reporter l'impôt de départ, l'ARC exige une garantie lorsque l'impôt fédéral reporté dépasse 16 500 $ (13 777,50 $ pour les anciens résidents du Québec). La vente des actions peut rendre exigible tout ou partie de l'impôt reporté; selon l'ARC, le montant dû est payable au plus tard le 30 avril de l'année suivant la vente (ARC : dispositions de biens).
Le calcul de la valeur au départ est expliqué dans l'impôt de départ sur les actions d'une société privée. Si les actions sont des biens canadiens imposables au moment de la vente et valent moins qu'au départ, vous pouvez choisir, dans votre déclaration de l'année de la vente, de réduire le gain de départ de cette perte (par. 128.1(8)); voyez les actions qui ont perdu de la valeur après votre départ du Canada.
Certificat de conformité (article 116) : l'acheteur retiendra-t-il une partie du prix?
Un acheteur ne peut retenir une partie du prix que si les actions sont des biens canadiens imposables. Le vendeur non-résident obtient un certificat de conformité (article 116) en payant l'impôt ou en fournissant une garantie; sans certificat, l'acheteur est responsable de l'impôt à la place du vendeur (art. 116).
| Étape | Qui | Règle |
|---|---|---|
| Avis de la vente | Vendeur | Formulaire T2062, par courrier recommandé, avant la vente ou dans les 10 jours qui suivent (par. 116(3); IC72-17R6, paragraphes 6 et 13) |
| Paiement ou garantie pour obtenir le certificat | Vendeur | 25 % du produit de la vente moins votre coût fiscal (coût de base rajusté); les frais de vente ne sont pas déduits (IC72-17R6, paragraphe 41) |
| Retenue de prix en l'absence de certificat | Acheteur | Responsable de 25 % du prix d'achat, ou de la partie du prix qui dépasse la limite du certificat, c'est pourquoi les acheteurs retiennent cette part du prix (par. 116(5); IC72-17R6, paragraphe 50) |
Le paiement pour obtenir le certificat est un acompte, pas l'impôt final. L'impôt final est calculé dans votre déclaration de non-résident, et tout excédent est remboursé une fois cette déclaration cotisée : voyez récupérer une retenue de prix. Le détail formulaire par formulaire pour les immeubles se trouve dans la vente d'un bien canadien par un non-résident.
Que dit la convention fiscale entre le Canada et mon nouveau pays?
Une convention fiscale ne peut que réduire l'impôt du Canada, jamais l'augmenter. Si vos actions ne sont pas des biens canadiens imposables, le Canada n'impose pas le gain ultérieur, peu importe la convention (al. 115(1)b)); cette section ne vise donc que les actions à forte valeur immobilière. Beaucoup de conventions du Canada lui permettent de continuer d'imposer les gains sur des actions dont la valeur provient surtout d'immeubles canadiens, mais le libellé varie selon le pays. Un gain qu'une convention exempte de l'impôt canadien fait des actions un bien protégé par une convention fiscale (par. 248(1)), et le Canada n'impose pas ce gain (al. 115(1)b)).
La convention Canada–Corée montre comment les clauses peuvent s'empiler (Ministère des Finances du Canada) :
- Article 13(4) : les actions dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers canadiens peuvent être imposées au Canada.
- Article 13(5) : les actions qui forment une participation importante, soit 25 % des actions émises de la société détenues seul ou avec des personnes associées ou liées, peuvent être imposées là où la société est résidente.
- Article 13(7) : un pays peut imposer le gain d'un ancien résident si la personne y a résidé à un moment des cinq années précédant la vente.
Ces clauses décident seulement si des actions qui sont déjà des biens canadiens imposables restent imposables au Canada ou deviennent des biens protégés par une convention fiscale.
Lisez l'article de votre convention sur les gains en capital. Même avec des actions protégées par une convention fiscale, un acheteur lié doit envoyer le formulaire T2062C à l'ARC dans les 30 jours suivant l'achat, sinon l'article 116 s'applique quand même; l'ARC n'accepte pas un avis tardif (par. 116(5.02) et (6.1); IC72-17R6, paragraphes 27 et 28). L'impôt de votre nouveau pays n'est pas traité ici.
Puis-je encore utiliser l'exonération cumulative des gains en capital après mon départ?
Tout au plus pour les gains de l'année de votre départ, et seulement si les actions sont admissibles. L'exonération pour les actions de petite entreprise admissibles exige que vous soyez résident du Canada durant toute l'année (par. 110.6(2.1)). Une personne résidente à un moment de l'année et durant toute l'année précédente est réputée résidente durant toute cette année pour l'exonération (par. 110.6(5)). C'est ainsi que la vente réputée au départ peut utiliser l'exonération, jusqu'à 1,275 million $ de gains cumulatifs.
Pour toute année suivante, vous êtes non-résident durant toute l'année, et l'exonération n'est pas offerte. Une vente réelle après votre date de départ utilise rarement l'exonération, même durant la même année civile. Une action admissible doit être une action d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au moment de la vente, et une société contrôlée par un non-résident n'en est pas une (par. 125(7); par. 110.6(1)). Si vous contrôliez la société et êtes parti, ce critère échoue habituellement. Faites-le vérifier avant de signer. La planification de l'exonération est expliquée dans utiliser l'exonération des gains en capital avant de quitter le Canada, et les critères applicables aux actions dans la vente de votre entreprise.
Vendre avant mon départ, l'année de mon départ ou après?
La date de la vente détermine les règles applicables. Comparez :
| Quand vous vendez | Comment le Canada l'impose | Article 116? | Exonération? |
|---|---|---|---|
| Avant votre départ | Vente ordinaire par un résident | Non | Possible, si les actions sont admissibles |
| L'année du départ, après votre départ | Gain jusqu'à la date de départ dans la déclaration de départ; gain ultérieur seulement si les actions sont des biens canadiens imposables | Seulement pour un bien canadien imposable | Possible pour le gain à la date de départ; habituellement non pour une vente réelle après votre départ si vous contrôliez la société |
| Une année ultérieure | Seulement si les actions sont des biens canadiens imposables | Seulement pour un bien canadien imposable | Non |
Une offre qui arrive près de votre date de départ est le cas le plus difficile : le prix de vente peut servir de preuve de la valeur au départ, et déplacer la date de clôture peut changer la déclaration qui porte le gain. Pour des actions qui ne sont pas des biens canadiens imposables, l'impôt du Canada est fixé par la valeur au départ, que vous vendiez peu après votre départ ou des années plus tard; la date change surtout l'impôt de votre nouveau pays, qui n'est pas traité ici. Comparez les deux pays avant de choisir une date de clôture.
Vente d'actions ou vente d'actifs une fois non-résident?
Dans une vente d'actifs, c'est la société qui vend et qui est imposée sur ses propres gains; vous n'êtes pas le vendeur. Vous verser l'argent à l'étranger constitue alors généralement un dividende, et le Canada retient l'impôt de la partie XIII (l'impôt retenu sur les paiements versés à des non-résidents) de 25 %, sauf si une convention fiscale réduit le taux. Une vente d'actions est votre propre vente, imposée comme expliqué plus haut.
La question de savoir si la société reste résidente du Canada après votre déménagement est traitée dans les propriétaires non-résidents d'une société canadienne. La liquidation après une vente d'actifs est traitée dans fermer ou garder votre société en quittant le Canada.
Vente à une société canadienne liée : pourquoi une partie du prix peut-elle devenir un dividende?
L'article 212.1 peut transformer la majeure partie du prix en dividende. Il s'applique lorsqu'un non-résident vend des actions d'une société canadienne à une autre société canadienne avec laquelle il a un lien de dépendance (par exemple une société que le vendeur ou un proche contrôle), et que les deux sociétés sont rattachées juste après la vente. La contrepartie autre qu'en actions qui dépasse le capital versé des actions (le capital versé pour les actions, tel que suivi aux fins fiscales, souvent un montant symbolique pour un fondateur) est réputée un dividende (par. 212.1(1.1)), assujetti à la retenue de la partie XIII, et non au traitement du gain en capital.
Une société canadienne contrôlée par un membre de la famille, comme la société de portefeuille d'un frère ou d'une sœur, a un lien de dépendance avec vous et peut faire tomber la vente sous l'article 212.1. Vérifiez-le avant de convenir du prix ou du mode de paiement.
Que dois-je produire au Canada pour l'année de la vente?
Si les actions sont des biens canadiens imposables, vous produisez généralement une déclaration de non-résident pour l'année de la vente, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, et vous y déclarez le gain. Vous pouvez vous en dispenser seulement si aucun impôt canadien n'est à payer pour l'année, si vous ne devez rien pour les années antérieures (l'impôt de départ reporté et garanti auprès de l'ARC ne compte pas) et si chaque bien canadien imposable vendu était un bien exclu ou visé par un certificat de conformité (article 116) (art. 150, al. (1.1)b)(iii) et (5)). Un gain imposable signifie habituellement que vous devez produire : voyez la déclaration de non-résident et le rattrapage. L'avis de l'article 116 s'ajoute à la déclaration; il ne la remplace pas.
Si les actions ne sont pas des biens canadiens imposables, le Canada n'impose pas le gain ultérieur et aucun avis de l'article 116 n'est nécessaire. Si vous avez reporté l'impôt de départ au formulaire T1244, l'ARC vous demande de déclarer la vente en envoyant à sa section des redressements T1 des non-résidents (Centre fiscal de Winnipeg) la liste des biens telle que décrite au formulaire T1243, le nombre d'actions et la date, et de payer tout impôt reporté devenu exigible au plus tard le 30 avril de l'année suivante (ARC : dispositions de biens).
Exemple
Ces montants sont en dollars canadiens et ne sont donnés qu'à titre d'illustration.
Société de logiciels, acheteur sans lien
- Année du départ : Un propriétaire quitte le Canada en juin. Ses actions ont coûté presque rien et valent 1 000 000 $ CA. La société ne possède aucun immeuble; les actions ne sont donc pas des biens canadiens imposables. La déclaration de départ fait état d'un gain réputé de 1 000 000 $ CA; le propriétaire reporte l'impôt au formulaire T1244 et fournit une garantie.
- Deux ans plus tard : Le propriétaire vend à un acheteur sans lien pour 1 300 000 $ CA. Le Canada n'impose pas le gain de 300 000 $ CA réalisé depuis le départ. Aucun avis de l'article 116 n'est nécessaire. L'impôt de départ reporté sur ces actions devient exigible au plus tard le 30 avril de l'année suivant la vente, et la vente est déclarée à la section des redressements T1 des non-résidents de l'ARC.
Société propriétaire d'un entrepôt
- L'entrepôt de Calgary d'une société représente 70 % de sa valeur; ses actions sont donc des biens canadiens imposables. Au départ, elles valaient 1 500 000 $ CA; la déclaration de départ a imposé ce gain, et 1 500 000 $ CA est devenu le nouveau coût.
- Deux ans plus tard : prix de 2 000 000 $ CA, gain depuis le départ de 500 000 $ CA. Pour obtenir un certificat, le propriétaire paie ou garantit 125 000 $ CA (25 % du gain). Sans certificat, l'acheteur peut retenir 500 000 $ CA (25 % du prix).
- Le propriétaire produit une déclaration de non-résident qui fait état du gain; les 125 000 $ CA sont portés en réduction de l'impôt final.
La société de portefeuille d'un frère achète les actions
- Un propriétaire vend des actions à une société de portefeuille canadienne appartenant à son frère pour 500 000 $ CA comptant. Le capital versé des actions est de 100 $ CA.
- Si l'article 212.1 s'applique, environ 499 900 $ CA sont réputés un dividende, assujetti à la retenue de la partie XIII, plutôt qu'un gain en capital.
Votre situation est différente?
- La société possède ou a possédé un immeuble ou des ressources au Canada au cours des cinq dernières années : les actions sont des biens canadiens imposables; planifiez le certificat de conformité (article 116) et la déclaration avec l'aide en fiscalité des sociétés.
- L'acheteur a un lien avec vous, ou est une société canadienne que votre famille contrôle : l'article 212.1 peut changer le résultat; faites-le examiner avec l'aide en fiscalité des sociétés.
- Une offre arrive près de votre date de départ, ou votre nouveau pays peut imposer le même gain : la date de clôture peut déplacer le gain entre les déclarations et entre les pays; voyez l'aide en fiscalité des sociétés.
- L'acheteur veut les actifs de la société, pas vos actions : la société paie l'impôt sur la vente et l'argent vous parvient sous forme de dividende avec retenue; planifiez les deux avec l'aide en fiscalité des sociétés.
- Vous n'avez jamais produit votre déclaration de départ ou le formulaire T1161, ou vous l'avez produit en retard : formulaires de départ tardifs et pénalités; se mettre à jour avant une vente relève de l'aide en fiscalité des sociétés.
- L'ARC conteste la valeur que vous avez utilisée au départ : quand l'ARC conteste votre valeur au départ.
- Vous avez reporté l'impôt de départ et fourni une garantie : reporter l'impôt de départ.
- L'acheteur a déjà retenu une partie du prix : récupérer une retenue de prix.
- Vous n'avez pas encore quitté le Canada et voulez utiliser l'exonération : utiliser l'exonération des gains en capital avant de quitter le Canada.
- La société est une startup financée par capital de risque : l'exonération lors de la sortie d'une startup.
- Vous vous installez aux États-Unis avec la société : traverser la frontière avec une société.
- Vous êtes toujours résident et vous vendez : vendre votre entreprise.
Chiffres de cette page
| Chiffre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Part de la valeur d'une action non cotée provenant de biens immeubles canadiens, de biens miniers ou de biens forestiers qui en fait un bien canadien imposable Vérifié à tout moment pendant les 60 mois qui précèdent le moment visé; la valeur détenue par l'intermédiaire d'une société compte seulement si les actions de cette société étaient elles-mêmes des biens canadiens imposables | Plus de 50 % | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 248(1), bien canadien imposable Vérifié |
| Seuil de la garantie fédérale pour le report de l'impôt de départ Une garantie est exigée lorsque l'impôt fédéral sur le revenu de disposition réputée dépasse ce montant; le plus récent montant publié par l'ARC vise la déclaration de 2025 | 16 500 $ Année d'imposition 2025 | ARC : Dispositions de biens pour les émigrants du Canada Vérifié |
| Seuil de la garantie fédérale pour le report de l'impôt de départ des anciens résidents du Québec Une garantie est exigée lorsque l'impôt fédéral sur le revenu de disposition réputée dépasse ce montant pour d'anciens résidents du Québec; le plus récent montant publié par l'ARC vise la déclaration de 2025 | 13 777,50 $ Année d'imposition 2025 | ARC : Dispositions de biens pour les émigrants du Canada Vérifié |
| Avis selon l'article 116 après une disposition Après la disposition d'un bien canadien imposable visé au paragraphe 116(3), sauf si un avis préalable valide a été donné | 10 jours | Loi de l'impôt sur le revenu : paragraphe 116(3) Vérifié |
| Paiement fédéral lié au certificat sur un gain en capital d'une immobilisation Appliqué au produit moins le coût de base rajusté, avant les frais de vente ; une garantie acceptable peut être fournie à la place | 25 % | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphes 116(2) et 116(4) Vérifié |
| Montant fédéral retenu par l'acheteur sans certificat pour une immobilisation Appliqué à l'excédent du prix d'achat sur toute limite du certificat, pour un bien visé au paragraphe 116(5) | 25 % | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 116(5) Vérifié |
| Convention fiscale Canada–Corée : part de la valeur provenant de biens immeubles qui permet au pays source d'imposer un gain sur des actions ou des participations Article 13(4) : actions ou participations dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur provient, pour plus que cette part, de biens immeubles situés dans l'autre pays | Plus de 50 % | Ministère des Finances du Canada : Convention fiscale Canada–Corée (2006) Vérifié |
| Convention fiscale Canada–Corée : participation importante dans les actions d'une société Article 13(5) : le vendeur, seul ou avec des personnes associées ou liées, détient directement ou indirectement cette part du total des actions émises par la société | 25 % | Ministère des Finances du Canada : Convention fiscale Canada–Corée (2006) Vérifié |
| Plafond à vie de l'exonération cumulative des gains en capital pour un bien admissible Plafond indexé de 2026 ; la hausse et la reprise de l'indexation ont été adoptées par la Loi d'exécution du budget de 2025 | 1,275 million $ Année d'imposition 2026 | Finances Canada : limite d'exemption de 2026 Vérifié |
| Retenue légale de la partie XIII sur les dividendes versés à des non-résidents Avant toute réduction prévue par une convention ; s'applique aux dividendes versés ou crédités par une société résidente du Canada | 25 % | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 212(2) Vérifié |
Sources officielles
- Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 248(1) : bien canadien imposable et bien protégé par une convention fiscale
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 115
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 116
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 128.1
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 110.6
- Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 125(7) : société privée sous contrôle canadien
- Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 85(1)i)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 150
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 212.1
- ARC : IC72-17R6, procédures de l'article 116
- ARC : dispositions de biens (émigrants)
- Ministère des Finances du Canada : Convention fiscale Canada–Corée (2006)
À propos de ce guide
Traduit du guide en anglais · Lire l'original en anglais
Il explique les règles générales pour l'année d'imposition indiquée. Il ne s'agit pas d'un conseil adapté à votre situation.
Modifications à l'original anglais
- : Première publication.