À qui s'adresse cette page
- Propriétaires d'une société privée canadienne qui quittent le Canada et gardent leur société
- Anciens résidents qui décident comment retirer de l'argent de leur société canadienne
Non traité ici
- Le fonctionnement de la retenue de la partie XIII, le formulaire NR301, les feuillets NR4 et les versements
- Savoir si la société reste résidente du Canada ou une SPCC
- L'impôt sur les mêmes paiements dans votre nouveau pays
Dividendes à un actionnaire non-résident : avant ou après votre départ du Canada?
La date à laquelle vous cessez d'être résident divise la réponse. Un dividende versé à cette date ou avant figure dans votre dernière déclaration canadienne, majoré (15 % pour un dividende non déterminé, 38 % pour un dividende déterminé) et imposé aux taux progressifs fédéraux et provinciaux, avec le crédit d'impôt pour dividendes. Un dividende versé après cette date est assujetti à l'impôt de la partie XIII (la retenue d'impôt uniforme du Canada sur les paiements aux non-résidents) de 25 %, ou au taux plus bas de la convention fiscale avec votre nouveau pays (Loi de l'impôt sur le revenu, art. 212(2); guide T4061 de l'ARC).
Les dividendes ne font pas partie du revenu qu'un non-résident déclare dans une déclaration canadienne (art. 115(1)); la retenue est donc généralement tout l'impôt canadien sur ces dividendes. Aucun des deux choix n'est le moins coûteux pour tout le monde. La réponse dépend des taux de votre province dans la dernière déclaration, du taux de votre convention, de la façon dont votre nouveau pays impose le dividende et de l'impôt de départ sur vos actions.
Ce qui rend un dossier complexe :
- D'importants bénéfices non répartis. L'impôt de départ et les dividendes versés plus tard peuvent imposer deux fois les mêmes bénéfices (section suivante).
- Une société de portefeuille, un conjoint qui reste ou d'autres actionnaires. Qui détient quelles actions change qui est imposé et où.
- Diriger la société depuis l'étranger. La société elle-même peut cesser d'être résidente du Canada.
- Des livres qui ne sont pas à jour. Les bénéfices non répartis, le capital versé et le compte de dividendes en capital doivent être connus avant la date.
- Des paiements faits depuis votre départ sans retenue. La société peut faire l'objet d'une cotisation pour l'impôt manquant, plus une pénalité de 10 % et des intérêts, et peut récupérer l'impôt auprès de vous (art. 215(6); art. 227(8)).
Ce qu'il faut réunir avant de décider : le bilan de la société et ses bénéfices non répartis, une évaluation des actions près de la date de départ, le capital versé (à peu près ce que les actionnaires ont payé pour leurs actions) et les soldes de prêts à l'actionnaire, le solde du compte de dividendes en capital (les montants que la société peut verser aux résidents sans impôt), votre date de départ prévue et la convention avec votre nouveau pays.
Pourquoi les bénéfices non répartis peuvent-ils être imposés deux fois quand vous partez?
Parce que le même profit peut être compté deux fois. À votre départ, vous êtes réputé avoir vendu vos actions à leur juste valeur marchande (art. 128.1(4)b)), et cette valeur comprend les bénéfices non répartis de la société. Si la société verse ensuite ces bénéfices, l'impôt de la partie XIII s'applique aussi au dividende.
L'allègement canadien est étroit. Un ancien résident ne peut obtenir un crédit pour l'impôt de la partie XIII sur des dividendes versés plus tard que pour des actions qui sont restées des biens canadiens imposables et qui ont ensuite été vendues à un prix inférieur à leur valeur au départ (art. 119; art. 40(3.7)). Les actions d'une société d'exploitation ordinaire ne sont généralement pas des biens canadiens imposables; celles dont la valeur provient surtout de biens immobiliers canadiens peuvent l'être. Le critère et le crédit sont expliqués dans l'impôt de départ sur les actions d'une société privée.
La double imposition peut ne pas se produire du tout. Si les actions sont des actions admissibles de petite entreprise au départ, l'exonération cumulative des gains en capital (jusqu'à 1,275 million $) peut protéger le gain réputé, parce qu'une personne résidente pendant toute l'année précédente est traitée comme résidente pour toute l'année du départ (art. 110.6(5)). Un dividende avant le départ ne fait alors qu'ajouter de l'impôt de résident. Mais une demande importante déclenche généralement l'impôt minimum de remplacement, récupérable seulement contre l'impôt canadien des sept années suivantes, qu'un non-résident qui ne reçoit que des dividendes n'aura peut-être jamais (art. 127.52; art. 120.2). Voir utiliser l'exonération des gains en capital avant de quitter le Canada.
Verser un dividende avant votre départ réduit la valeur des actions, donc le gain réputé est moindre. Ce dividende est alors imposé aux taux des résidents. L'impôt de départ sur les actions peut être reporté au moyen du formulaire T1244, produit au plus tard le 30 avril de l'année suivant le départ; une garantie est exigée lorsque l'impôt fédéral sur les dispositions réputées dépasse 16 500 $ (13 777,50 $ pour les anciens résidents du Québec) (ARC : dispositions de biens). Si les actions perdent ensuite de la valeur, voir les actions qui ont perdu de la valeur après votre départ.
Salaire d'une société canadienne pendant que vous vivez à l'étranger : comment chaque paiement est-il imposé?
Chaque façon de vous payer a sa propre règle canadienne une fois que vous êtes non-résident :
| Paiement | Impôt canadien une fois non-résident | Règle |
|---|---|---|
| Dividende imposable | Partie XIII à 25 % ou au taux de la convention | art. 212(2)a) |
| Dividende en capital | Aussi la partie XIII; sans impôt seulement pour les résidents | art. 212(2)b); art. 83(2) |
| Salaire pour du travail fait à l'étranger | Généralement non imposé, mais voir l'art. 115(2) plus bas | art. 115(1)a)(i) |
| Salaire pour du travail fait au Canada | Imposé aux taux ordinaires dans une déclaration canadienne; les exemptions des conventions fondées sur les 183 jours n'aident généralement pas lorsque votre société canadienne vous paie, bien que certaines conventions (comme celle avec les États-Unis) exemptent de petits montants | art. 115(1)a)(i) |
| Honoraires d'administrateur | Imposés seulement pour les réunions et les fonctions exercées au Canada; les réunions auxquelles vous assistez par voie électronique depuis l'étranger ne sont pas imposées | ARC : honoraires d'administrateur |
| La société paie vos frais personnels ou vous procure un avantage | Dividende réputé; partie XIII à 25 % ou au taux de la convention | art. 214(3)a) |
| Remboursement d'un prêt que vous avez consenti à la société | Le principal n'est pas un revenu; les intérêts sur celui-ci sont un revenu de la partie XIII | art. 212(1)b) |
| Remboursement du capital versé | Pas un dividende jusqu'à concurrence de la réduction du capital versé; tout excédent est un dividende réputé | art. 84(3) et (4) |
Le fonctionnement de la retenue pour les non-résidents (formulaire NR301, feuillets NR4 à produire le dernier jour de mars suivant l'année du paiement, versements, responsabilité des administrateurs) est expliqué dans les propriétaires non-résidents d'une société canadienne. Les taux des conventions par pays figurent dans les taux d'impôt des non-résidents au Canada.
Le salaire pour du travail que vous faites à l'étranger est-il imposé au Canada?
Généralement non. Un non-résident n'est imposé sur un revenu d'emploi que pour les fonctions exercées au Canada (art. 115(1)a)(i)). Les honoraires d'administrateur suivent la même idée : l'ARC répartit des honoraires forfaitaires selon les réunions et les fonctions exercées au Canada (ARC : honoraires d'administrateur).
Il y a un piège, à partir de l'année suivant votre départ. Si une convention fiscale exempte d'impôt, dans votre nouveau pays, le salaire que vous verse votre société canadienne, les alinéas 115(2)c) et e) le traitent comme imposable au Canada. Le salaire pour du travail fait à l'étranger n'est pas rattaché au Canada si votre nouveau pays l'impose, ou s'il vous rémunère pour la vente, la négociation de contrats ou la prestation de services dans le cours normal des activités de la société (art. 115(2)e)(i)).
Le salaire doit aussi être une vraie rémunération pour un vrai travail, fixée à un montant raisonnable. La question de savoir si la société retient encore l'impôt, les cotisations au RPC et à l'AE, et quel feuillet elle émet, est traitée dans travailler pour un employeur canadien depuis l'étranger.
La société peut-elle vous rembourser l'argent que vous lui avez prêté, ou vous rendre votre capital-actions, sans impôt?
Oui, dans certaines limites. Le remboursement du principal d'un prêt que vous avez consenti à la société est un retour de votre propre argent, pas un revenu, et ce n'est pas l'un des paiements que l'impôt de la partie XIII frappe. Les intérêts que la société vous verse sur ce prêt sont différents : les intérêts versés à un non-résident qui a un lien de dépendance avec la société, comme son propriétaire, sont assujettis à la partie XIII (art. 212(1)b)).
Un remboursement du capital versé n'est pas un dividende dans la mesure où il correspond à la réduction du capital versé. Tout montant payé au-delà, lors d'un rachat d'actions ou d'une réduction du capital, est un dividende réputé et subit la partie XIII (art. 84(3) et (4)). Le capital versé est souvent faible dans une société gérée par son propriétaire, et le chiffre aux fins de l'impôt peut être inférieur au capital déclaré dans le registre des procès-verbaux après une réorganisation du capital-actions; faites-le donc confirmer avant que la société paie. Les registres qui prouvent le prêt et le remboursement, et le cas où c'est vous qui devez de l'argent à la société, sont expliqués dans le prêt à l'actionnaire quand vous quittez le Canada.
Le pays où vous déménagez change-t-il le taux canadien?
Oui. L'article de la convention sur les dividendes plafonne le taux de la partie XIII du Canada sous le taux légal de 25 %, et certaines conventions modifient aussi l'imposition de l'emploi et des honoraires d'administrateur. Les taux diffèrent selon le pays et parfois selon la part de la société que vous détenez. Pages par pays : les États-Unis, Hong Kong, Taïwan, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Espagne, Singapour; les autres figurent dans les taux d'impôt des non-résidents au Canada. L'impôt dans le nouveau pays n'est pas traité sur cette page.
Se payer depuis l'étranger a-t-il un effet sur l'impôt de la société elle-même?
Oui. Le salaire et les honoraires d'administrateur ne sont déductibles pour la société que dans la mesure où ils sont raisonnables (art. 67). Les dividendes, les remboursements de prêt et les retours de capital ne sont pas déductibles. Les intérêts sur l'argent que vous avez prêté à la société peuvent perdre leur déductibilité en vertu de la règle de sous-capitalisation dès que vous êtes un non-résident qui détient 25 % ou plus des actions et que les dettes de la société envers vous dépassent 1,5:1 fois ses capitaux propres; la partie refusée est traitée comme un dividende aux fins de la partie XIII (art. 18(4); art. 214(16)). Une question distincte est de savoir si la société reste résidente du Canada et conserve son statut de SPCC lorsque son propriétaire vit à l'étranger; voir la résidence d'une société après le départ du propriétaire.
Que devez-vous décider et consigner avant la date de départ?
Décidez avant la date, car certains choix ne fonctionnent que pendant que vous êtes résident :
- Fixez la date de départ et obtenez une évaluation des actions à cette date.
- Décidez si vous verserez un dividende avant de partir, et déclarez-le et versez-le avant cette date.
- Si la société a un solde dans le compte de dividendes en capital, envisagez de le verser comme dividende en capital avant votre départ. Versé pendant que vous êtes résident, le choix de la société étant produit au plus tard au moment où il devient payable ou est versé pour la première fois, il n'est pas imposable; versé après, il subit la partie XIII (art. 83(2); art. 212(2)b)).
- Confirmez par écrit le capital versé, le compte de dividendes en capital et le solde du prêt à l'actionnaire.
- Décidez si vous reportez l'impôt de départ au moyen du formulaire T1244 et comment vous fournirez la garantie.
- Si vous toucherez un salaire, consignez le travail que vous ferez, où, et la rémunération.
- Prévoyez qui prendra les décisions de la société, et où, afin que la résidence de la société ne soit pas perdue par accident.
- Pesez l'option de garder, de liquider ou de vendre la société : fermer ou garder sa société et vendre après un déménagement.
Exemple
Ces exemples sont illustratifs, en dollars canadiens, et ne tiennent pas compte de l'impôt dans le nouveau pays.
Bénéfices non répartis de 400 000 $ CA, déménagement en Espagne
Les actions d'un propriétaire ont coûté 100 $ CA et valent environ 400 000 $ CA, tout en bénéfices non répartis. Taux de dividende de la convention présumé : 15 %.
| Ne rien verser avant de partir | Verser un dividende de 150 000 $ CA avant de partir | |
|---|---|---|
| Dividende dans la dernière déclaration de résident | Aucun | 150 000 $ CA, imposé aux taux progressifs fédéraux et provinciaux |
| Gain réputé au départ | Environ 400 000 $ CA | Environ 250 000 $ CA |
| Dividendes versés après le départ | 400 000 $ CA × 15 % = 60 000 $ CA de partie XIII | 250 000 $ CA × 15 % = 37 500 $ CA de partie XIII |
La moitié d'un gain en capital est imposable. Dans la première colonne, les mêmes 400 000 $ CA sont comptés dans le gain au départ et de nouveau dans les dividendes versés plus tard; dans la deuxième, seuls 250 000 $ CA le sont. La colonne la moins coûteuse dépend des taux de dividende de la province, de l'impôt de départ, de l'admissibilité des actions à l'exonération cumulative des gains en capital ou de leur qualité de biens canadiens imposables, et de l'impôt de l'Espagne.
Salaire pour du travail fait à Singapour
Une consultante déménage à Singapour et continue de facturer par l'intermédiaire de sa société de l'Ontario. La société lui verse un salaire de 60 000 $ CA pour du travail fait entièrement à Singapour. Le Canada ne l'impose pas en vertu de l'art. 115(1)a)(i). Même si une convention l'exemptait à Singapour, l'art. 115(2) ne viserait pas la rémunération pour la prestation des propres services de la société à des clients; il vise la rémunération exemptée par une convention pour d'autres fonctions à partir de l'année suivant son départ.
Remboursement d'un ancien prêt à l'actionnaire
Un propriétaire a prêté 50 000 $ CA à sa société il y a des années. Après son déménagement à l'étranger, la société rembourse les 50 000 $ CA. Il s'agit d'un remboursement de prêt, pas d'un dividende; aucun impôt de la partie XIII ne s'applique donc. Les intérêts versés sur le prêt seraient assujettis à la partie XIII.
Votre situation est différente?
- Vous êtes déjà parti et la société vous a payé sans retenue : la société peut faire l'objet d'une cotisation pour l'impôt manquant, plus une pénalité de 10 %; obtenez de l'aide pour l'impôt des sociétés pour corriger les années passées.
- Vos livres sont en retard, ou les bénéfices non répartis, le capital versé ou le compte de dividendes en capital sont inconnus : chaque chiffre de cette page en dépend; obtenez de l'aide en tenue de livres pour mettre les livres à jour avant la date de départ.
- Des bénéfices non répartis bien supérieurs à une année de rémunération : le piège de la double imposition est le plus important ici; obtenez de l'aide pour l'impôt des sociétés avant la date de départ.
- Une société de portefeuille détient votre société d'exploitation : les dividendes et la valeur des actions passent par deux sociétés; obtenez de l'aide pour l'impôt des sociétés.
- Votre conjoint reste au Canada et détient des actions : chaque conjoint est imposé sur une base différente; obtenez de l'aide pour l'impôt des sociétés.
- Vous dirigerez la société depuis l'étranger : savoir si elle reste résidente est expliqué dans la résidence d'une société après le départ du propriétaire; si elle risque de ne pas l'être, obtenez de l'aide pour l'impôt des sociétés avant le déménagement.
- Formulaires de retenue, feuillets NR4 et versements : les propriétaires non-résidents d'une société canadienne.
- Vous vous payez en tant que résident : salaire ou dividendes et l'impôt sur les dividendes de votre société.
- Tout le reste sur le départ : quitter le Canada.
Chiffres de cette page
| Chiffre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Retenue légale de la partie XIII sur les dividendes versés à des non-résidents Avant toute réduction prévue par une convention ; s'applique aux dividendes versés ou crédités par une société résidente du Canada | 25 % | Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 212(2) Vérifié |
| Majoration pour les dividendes autres que les dividendes déterminés S'applique aux dividendes versés en 2019 ou après et déclarés à la case 10 du feuillet T5 ; le montant imposable est déclaré à la case 11 | 15 % | ARC : remplir le feuillet T5 Vérifié |
| Majoration des dividendes déterminés de sociétés canadiennes imposables Ajouté au dividende déterminé réel pour calculer son montant imposable | 38 % | ARC : remplir le feuillet T5 Vérifié |
| Pénalité pour défaut de retenir l'impôt requis de la partie XIII De l'impôt de la partie XIII non retenu; l'ARC peut aussi établir une cotisation pour l'impôt impayé et les intérêts | 10 % | ARC : retenue, versement et déclaration NR4 Vérifié |
| Plafond à vie de l'exonération cumulative des gains en capital pour un bien admissible Plafond indexé de 2026 ; la hausse et la reprise de l'indexation ont été adoptées par la Loi d'exécution du budget de 2025 | 1,275 million $ Année d'imposition 2026 | Finances Canada : limite d'exemption de 2026 Vérifié |
| Date limite pour choisir de différer le paiement de l'impôt de départ Un particulier produit le formulaire T1244 ; le paragraphe 220(4.5) précise le jour d'exigibilité du solde dû pour l'année d'émigration | 30 avril de l'année suivant le départ | ARC : dispositions de biens pour les émigrants Vérifié |
| Seuil de la garantie fédérale pour le report de l'impôt de départ Une garantie est exigée lorsque l'impôt fédéral sur le revenu de disposition réputée dépasse ce montant; le plus récent montant publié par l'ARC vise la déclaration de 2025 | 16 500 $ Année d'imposition 2025 | ARC : Dispositions de biens pour les émigrants du Canada Vérifié |
| Seuil de la garantie fédérale pour le report de l'impôt de départ des anciens résidents du Québec Une garantie est exigée lorsque l'impôt fédéral sur le revenu de disposition réputée dépasse ce montant pour d'anciens résidents du Québec; le plus récent montant publié par l'ARC vise la déclaration de 2025 | 13 777,50 $ Année d'imposition 2025 | ARC : Dispositions de biens pour les émigrants du Canada Vérifié |
| Date limite de production du NR4 pour une société Produisez la déclaration NR4 et remettez aux bénéficiaires leurs feuillets pour l'année civile précédente; la cessation d'activité peut devancer cette date | Le dernier jour de mars suivant l'année du paiement | ARC : retenue, versement et déclaration des paiements NR4 aux non-résidents Vérifié |
| Seuil de votes ou de valeur de l'actionnaire déterminé pour la sous-capitalisation Au moins cette part des votes ou de la juste valeur marchande des actions émises, seul ou avec des personnes qui ont un lien de dépendance avec lui, sous réserve des règles sur les droits prévus par la loi. | 25 % | Lois de Justice Canada : Loi de l'impôt sur le revenu, article 18(5) Vérifié |
| Ratio légal canadien d'endettement par rapport aux capitaux propres pour la sous-capitalisation S'applique aux dettes impayées prévues par la loi envers des non-résidents déterminés et au montant des capitaux propres, selon les définitions et les règles de calcul de la moyenne de l'article 18. | 1,5:1 | Lois de Justice Canada : Loi de l'impôt sur le revenu, article 18(4) Vérifié |
Sources officielles
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 212 (impôt de la partie XIII)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 115 (revenu imposable au Canada d'un non-résident)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 119 (crédit pour ancien résident)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 40 (réduction de perte pour ancien résident)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 84 (dividendes réputés)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 83 (dividendes en capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 110.6 (exonération cumulative des gains en capital)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 215 (responsabilité du payeur quant à la retenue)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 227 (pénalité pour défaut de retenir)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 127.52 (assiette de l'impôt minimum)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 120.2 (report de l'impôt minimum)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 214 (dividendes réputés pour la partie XIII)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 18 (sous-capitalisation)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 67 (dépenses raisonnables)
- Loi de l'impôt sur le revenu, article 128.1 (disposition réputée à l'émigration)
- ARC : dispositions de biens
- ARC : T4061, retenue d'impôt des non-résidents, versement et déclaration
- ARC : honoraires d'administrateur
À propos de ce guide
Traduit du guide en anglais · Lire l'original en anglais
Il explique les règles générales pour l'année d'imposition indiquée. Il ne s'agit pas d'un conseil adapté à votre situation.
Modifications à l'original anglais
- : Première publication.